P2 21 42 JUGEMENT DU 29 AVRIL 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Christian Zuber, président ; Camille Rey-Mermet et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Fellay, greffière ; statuant sur la demande en révision formée par X _________, instant, représenté par Maître C _________, avocat à Sierre. (demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal cantonal [TCV P1 17 xx])
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La compétence pour se prononcer sur une demande de révision appartient à la juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP), soit en Valais au Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 LACP et 14 al. 1 LACPP). En l’espèce, les juges de céans, qui n'ont pas statué dans la cause ayant opposé l’instant au Ministère public (art. 21 al. 3 CPP), ni dans celle ayant abouti à la première décision sur la révision (TCV P2 20 28), sont dès lors compétents pour connaître de la présente demande de révision (cf. art. 14 al. 2 LACPP par analogie ; cf. ég. art. 20 al. 1 let. b et c LOJ).
E. 1.2 L’instant sollicite à titre de moyen de preuve l’audition formelle de A _________ par la cour ou par la voie d’une commission rogatoire. Ce moyen est toutefois rejeté à ce stade de la procédure, car il ne serait pas propre à modifier l’appréciation de la cour pour les motifs exposés plus loin (cf. infra, consid. 3.2.2).
E. 2 La révision, moyen de droit extraordinaire qui permet de revoir un jugement entré en force, est réglée aux articles 410 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, n. 1 ad rem. prélimin. aux art. 410-415 CPP).
E. 2.1 Conformément à l’article 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs doivent être exposés et justifiés dans la demande. Les articles 390 et 385 CPP sont applicables par analogie pour ce qui concerne les exigences de contenu relatives à la forme écrite et à la motivation (FF 2006 1305; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, n. 1 ad art. 411 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n. 4 ad art. 411 CPP).
E. 2.2 ; arrêt 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3). Sous réserve d'un abus de droit, les demandes de révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 410 al. 1 let. a CPP) ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
E. 2.3 La loi énumère exhaustivement les cas permettant la révision d'un prononcé pénal. Ils sont prévus à l'article 410 CPP ainsi qu'à l'article 60 al. 3 CPP. Aux termes de l'article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision
- 8 - rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1 ; arrêt 6B_1192/2020 précité consid. 2.3.3). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt 6B_1192/2020 précité consid. 2.3.3). La voie de la révision n’est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans la décision dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant (cf. arrêts 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 ; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2 ; 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 5). Elle ne permet pas davantage à une partie de présenter de nouveaux griefs qu’elle n’aurait pas soulevés précédemment (arrêt 2F_19/2007 du 14 janvier 2008 consid. 2.2). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid.
E. 2.4 En l’espèce, X _________ se réclame du motif de révision de l’article 410 al. 1 let. a CPP. Il fonde sa demande de révision sur le courrier électronique du 13 mai 2020 et la lettre manuscrite légalisée du lendemain de A _________, dans lesquels celle-ci indique vouloir revenir sur ses déclarations et déclare que les accusations qu’elle a portées à son encontre ont été faites sans fondement. Sa requête est dès lors suffisamment motivée et aucun motif ne s’oppose à sa recevabilité. Le courrier électronique et la lettre adressés par A _________ au Tribunal
- 9 - cantonal constituent des moyens de preuve nouveaux admissibles. Le motif invoqué n’apparait en outre pas manifestement infondé – celui-ci ayant justifié l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisionnel et une détermination du Ministère public – mais bien suffisant pour justifier d’entrer en matière (cf. arrêt de renvoi du TF 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021, consid. 1). Il convient par conséquent de procéder à l’examen de son bien-fondé, à savoir, d’examiner si les déclarations écrites de A _________ sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et, cas échéant, de nature à motiver un jugement plus favorable au prévenu (acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère).
E. 3.1 Au stade de l’examen des motifs de la révision, la juridiction d’appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu’effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance. C’est sur cette base qu’elle rejettera ou admettra la demande de révision (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 413 CPP). La révision doit être admise lorsque les faits nouveaux, respectivement les moyens de preuve font apparaître la modification du jugement comme vraisemblable. Dans cette mesure, on ne saurait compromettre l’établissement de cette vraisemblance au moindre doute (arrêts 6B_399/2018 consid. 3.1 et 6B_1193/2017 consid. 1.1.1 ; JACQUEMOUD- ROSSARI, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 413 CPP).
E. 3.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande en révision, l’instant se fonde sur le courrier électronique et la lettre rédigés par A _________ en mai 2020 et adressés au président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal. Il souligne que, dans ces écrits, la jeune fille admet avoir menti. Il estime qu’il n’y a pas lieu de douter de la véracité ou de la sincérité de ces affirmations, émises sans condition ni cautèle et authentifiées. Il fait valoir que, si ses déclarations – postérieures au jugement – avaient été portées à la connaissance du tribunal avant que la cour ne se prononce, elles auraient indubitablement conduit à son acquittement. Il s’agit dès lors, selon lui, d’un fait nouveau et sérieux justifiant la révision du jugement du 3 mars 2020.
E. 3.2.1 La Cour pénale II, qui a prononcé le jugement d’appel, a indiqué avoir fondé son intime conviction sur un faisceau d’indices convergents, de la manière suivante. Confrontée aux contradictions entre les versions des parties, elle a librement apprécié l’ensemble des preuves soit, outre les déclarations des parties, les témoignages recueillis et l’expertise gynécologique (consid. 4 du jugement d’appel).
- 10 - Elle a relevé que toutes les personnes extérieures à la famille de A _________ qui avaient recueilli ses confidences du mois de juin 2014 au 20 novembre 2014 n’avaient à aucun moment douté de la véracité des dires de celle-ci, d’une part, parce qu’elle n’avait pas l’habitude de raconter des histoires et, d’autre part, en raison de son état émotionnel au moment des révélations – état de perturbation perçu également par sa grand-mère, lequel rendait son récit sincère. Le bouleversement de la jeune fille était visible également sur l’enregistrement audiovisuel de son audition et avait été expressément rapporté par la spécialiste du CDTEA qui l’avait supervisée. L’éducatrice qui s’était occupée de la jeune fille après son placement en foyer avait relevé des attitudes laissant penser qu’il s’était passé quelque chose dans son quotidien et le psychologue consulté par la jeune fille n’avait jamais éprouvé de doute quant au fait que celle-ci avait vécu des choses difficiles. De plus, l’ensemble des adultes ayant côtoyé la jeune fille, de même que ses amis avaient affirmé que celle-ci était fiable et n’avait pas pour habitude de dire des mensonges. Seuls son frère – avec lequel elle entretenait des relations difficiles – et la nièce du prévenu avaient soutenu qu’elle était capable de mentir. Ce seul élément ne suffisait toutefois pas, selon la cour, à mettre en doute la sincérité des états émotionnels et la véracité des dires de la jeune fille, laquelle n’était jamais revenue sur ses déclarations, que ce soit après son placement en institution ou après son retour au B _________. Quant à la thèse des proches du prévenu, selon laquelle celle-ci aurait menti dans le but de provoquer la séparation couple formé par sa mère et le prévenu, elle n’était nullement accréditée par le comportement de la jeune fille, dès lors que celle- ci ne s’était pas rétractée en constatant que la rupture n’était pas advenue. Elle avait, ensuite, refusé de revenir sur ses déclarations, bien qu’encouragée par sa grand-mère, même si elle voulait se désintéresser de la procédure. A l’approche des débats d’appel, elle avait certes manifesté sa volonté d’abandonner la plainte, sans toutefois se désavouer. La Cour pénale II a relevé que A _________ avait, de surcroît, fait preuve de constance dans ses déclarations, malgré les doutes affichés par l’ensemble de sa famille - qui avait pris fait et cause pour le prévenu – et les conséquences sur sa vie de jeune fille, ce qui leur apportait un crédit certain. En outre, les confidences faites à ses amies, de même qu’à ses enseignantes, bien que fragmentaires, correspondaient pour l’essentiel à celles faites à la police. La jeune fille n’avait en outre pas dévoilé les faits par hasard, mais en raison de la reprise de consommation d’alcool du prévenu après une période d’abstinence – accréditée par plusieurs témoins -, laquelle lui faisait craindre la
- 11 - réitération des abus à l’occasion des fêtes de fin d’année qui approchaient, ceux-ci ayant été commis chaque fois le dernier jour de l’an alors que le prévenu était ivre. Ses explications quant au motif des révélations étaient appuyées en particulier par le message adressé à un ami le 15 novembre 2014 – avant qu’elle ne se confie à ses enseignantes puis à la police – de même que la demande faite à sa grand-mère le 22 novembre 2014 (trouver une solution pour le dire à sa mère car la date approchait), ainsi que les notes manuscrites établies à l’occasion de l’examen gynécologique mentionnant la peur de la jeune fille à l’approche du 31 décembre. S’agissant des conclusions de l’expertise gynécologique, la cour a relevé qu’elles ne permettaient ni d’infirmer ni de confirmer l’hypothèse d’une pénétration telle que rapportée par la jeune fille. Elle a toutefois considéré que l’existence d’un faisceau d’indices convergents plaidait en faveur des dires de la jeune fille, laquelle n’avait de surcroît jamais cherché à exagérer les actes imputés au prévenu. Les quelques incohérences dans le discours de la jeune fille ne permettaient pas à elles seules de remettre en cause le déroulement des faits décrits. Quant au prévenu, il n’avait pas été véritablement en mesure de se remémorer les deux soirées de Nouvel An en question. Il avait tenté de minimiser les effets de l’alcool sur sa personne, percevant l’importance de cet élément dans le passage à l’acte, allant jusqu’à nier la résolution prise le premier jour de l’année 2013 de cesser toute consommation, volonté corroborée par le témoignage du fils de sa compagne pourtant acquis à sa cause. Finalement, s’agissant des déclarations des proches, lesquels ne le croyaient pas capable de commettre les actes dont il était accusé, la cour a estimé qu’elles devaient être prises avec circonspection, en raison de contradictions et du fait d’une volonté perceptible de leur part de déposer en sa faveur, manifestée notamment par des revirements dans les déclarations de sa compagne et de la mère de celle-ci. En définitive, ni les dénégations du prévenu, ni les témoignages des proches de celui-ci n’étaient parvenus à ébranler le faisceau d’indices convergents rappelé plus haut, de sorte que la cour n’a éprouvé aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits rapportés par A _________.
E. 3.2.2 Dans son courriel du 13 mai 2020 et son courrier du lendemain, A _________ indique vouloir désormais revenir sur ses déclarations, exprime des regrets et affirme que les accusations qu’elle a portées à l’encontre du prévenu ont été faites sans aucun fondement et sans qu’elle n’en mesure les conséquences.
- 12 - Même si la condamnation du prévenu ne repose pas uniquement sur les déclarations de la victime, mais sur un faisceau d’indices, il n’en demeure pas moins que les accusations portées par celle-ci – jugées crédibles sur la base des autres éléments du dossier – sont la clef de voûte de l’intime conviction à laquelle est parvenue la Cour pénale II. Or, le courrier électronique du 13 mai 2020 et la lettre du lendemain de A _________, dans lesquels celle-ci se rétracte apparemment, sans toutefois préciser dans quelle mesure elle revient sur les explications données au cours de la procédure, constituent des éléments nouveaux susceptibles d’influer sur la crédibilité de ses précédentes déclarations en procédure et d’ébranler ainsi l’intime conviction des juges, ce qui serait susceptible de conduire à un acquittement. Or, sous l’angle de la vraisemblance, les nouvelles déclarations de la victime apparaissent a priori objectivement crédibles. Ces nouveaux moyens de preuve doivent dès lors être considérés comme sérieux, sans qu’il soit nécessaire, pour le retenir au stade du rescindant, de procéder à l’audition de A _________. Il s’ensuit l’admission de la demande de révision.
E. 4.1 Lorsque les motifs de révision sont fondés, l’autorité d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée (art. 413 al. 2 CPP). De plus, soit elle renvoie cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a), soit elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause pour nouveau traitement, la juridiction d’appel désigne l’autorité qui devra statuer sur le rescisoire. En principe, le dossier est renvoyé au tribunal de première instance pour préserver un double degré de juridiction. La cause est toutefois renvoyée directement au ministère public dans les cas qui nécessitent des compléments de preuve d’une certaine ampleur ou quand la révision concerne une ordonnance pénale (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 11 ad art. 413 CPP ; MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 413 CPP). En cas de renvoi, la juridiction d’appel devra déterminer dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire du jugement entrepris et indiquer à quel stade la procédure devra être reprise (art. 413 al. 3 CPP).
E. 4.2 En l’occurrence, il se justifier d’annuler entièrement le jugement du 3 mars 2020.
- 13 - L’audition de A _________ apparaît en outre nécessaire pour apprécier la crédibilité et la portée de ses déclarations écrites des 13 et 14 mai 2020. Un tel complément d’instruction permettra notamment de prendre en compte les circonstances dans lesquelles ces courriers ont été écrits, les motifs qui ont conduit à leur rédaction tardive ainsi que d’autres éléments permettant d’évaluer la sincérité de la rétractation ou la possibilité que celle-ci ait été influencée. La cause n’étant pas en l’état d’être jugée, elle doit être renvoyée au Ministère public (art. 413 al. 2 let. a CPP), afin qu’il procède aux mesures d’instructions complémentaires nécessaires, puis décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation (procédure devant le tribunal de première instance afin de garantir un double degré de juridiction) ou de classer la procédure (art. 414 al. 1 CPP). La question de l’indemnité de l’article 436 al. 4 CPP est prématurée et devra être tranchée dans la procédure du rescisoire. Il en va de même de la répartition des frais de la première procédure (art. 428 al. 5 CPP).
E. 5 Le sort de la cause rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. L’acceptation de la demande de révision et le renvoi pour nouveau jugement entraîne la prise en charge des frais de la procédure de révision (TCVS P2 20 28 et P2 21 42) par l’Etat (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 413 CPP ; art. 428 al. 4 CPP). Les frais de la procédure, qui se limitent à l’émolument de décision, sont ainsi mis à la charge de l’Etat du Valais. Pour la procédure de révision, l’émolument de justice varie entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, compte tenu du degré de difficulté moyen de la cause, de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 LTar), les frais sont arrêtés à 600 francs. L'honoraire du conseil juridique en matière pénale est fixé dans une fourchette de 1100 fr. à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel ou en révision (art. 36 LTar). En l’espèce, l’activité utile consacrée par l’avocat de X _________ en procédure de révision
– hormis la procédure devant le Tribunal fédéral pour laquelle il a déjà été indemnisé (ch. 3 du dispositif de l’arrêt du 19 juillet 2021) – a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction de la requête de révision et en un bref courrier dans lequel il a formulé des observations postérieurement à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Ce travail justifie des honoraires de 2000 fr. (TVA comprise ; cf. art. 27 al. 5 LTar), auxquels s’ajoutent les débours fixés, en l’absence de décompte, à 100 fr. (TVA comprise).
- 14 -
Dispositiv
- La demande de révision est admise.
- Le jugement du 3 mars 2020 est annulé et la cause est renvoyée à l’office régional du Ministère public du Valais central pour complément d’instruction.
- La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
- Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, lequel versera en outre, à X _________ une indemnité de 2100 fr. à titre de dépens. Sion, le 29 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P2 21 42
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Christian Zuber, président ; Camille Rey-Mermet et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Fellay, greffière ;
statuant sur la demande en révision formée par
X _________, instant, représenté par Maître C _________, avocat à Sierre.
(demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal cantonal [TCV P1 17 xx])
- 2 - Faits et procédure
A. A la suite de propos rapportés par A _________ à son enseignante, une instruction pénale a été ouverte, le 25 novembre 2014, à l’encontre de X _________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour viol (art. 190 CP). B. Par jugement du 22 novembre 2017, le Tribunal du district de E _________ a prononcé le dispositif suivant :
1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à 36 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie du 25 novembre 2014 au 23 décembre 2014 (art. 51 CP).
2. X _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP). La partie suspendue de la peine privative de liberté est fixée à 18 mois.
3. Le sursis octroyé à X _________ par jugement rendu le 8 novembre 2010 par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central n’est pas révoqué, ni son délai d’épreuve prolongé (art. 46 al. 5 CP).
4. X _________ versera à A _________ une indemnité de 18'000 fr. en réparation du tort moral subi (art. 49 al. 1 CO).
5. La carte manuscrite rédigée par A _________ est restituée à X _________.
6. Les frais de procédure, arrêtés à 5500 fr. (3448 fr. 35 pour l’instruction et 2051 fr. 65 pour le jugement), sont mis à la charge de X _________.
7. L’Etat du Valais versera à Me C _________, avocat à Sierre, une indemnité de 17'000 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP.
8. Les prétentions de X _________ fondées sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP sont rejetées.
9. A titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, X _________ versera à A _________, par l’intermédiaire de son curateur, un montant de 15'000 francs.
10. X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 17'000 fr. payé à son défenseur d’office, mais ceci uniquement dès que sa situation financière le lui permettra. Tant X _________ que le représentant du Ministère public ont fait appel de ce prononcé devant le Tribunal cantonal. C. En cours de procédure d’appel, A _________ a résilié le mandat de son avocat. Invitée à communiquer une adresse postale au B _________, où elle réside, afin que les actes de la procédure lui soient communiqués, l’intéressée a fait parvenir, le 12 décembre 2019, le courrier électronique suivant au Président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal :
- 3 - Bonsoir, J’aimerai abandonner la plainte contre X _________. A l’époque j’étais très jeune, aujourd’hui je regrette et je veux abandonner l’affaire. Et si possible le plus vite possible, Salutations. A la suite de ce message, le Président de la Cour pénale II a interpellé A _________ en ces termes en date du 19 décembre 2019 : Madame, Nous avons bien reçu votre e-mail du 12 décembre 2019 qui mérite quelques clarifications de votre part. Tout d’abord, vous indiquez vouloir « abandonner la plainte » et « abandonner l’affaire », de même qu’avoir des regrets. Cela signifie-t-il que vous entendez modifier vos déclarations faites en cours de procédure ? et si oui, dans quel sens ? Ensuite, si vos accusations sont maintenues, nous vous informons que les infractions que vous avez dénoncées (acte d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 CP] et viol [art. 190 CP]) se poursuivent d’office, indépendamment d’une plainte de votre part. Par conséquent, le fait que vous voulez « abandonner » votre plainte n’empêchera pas la procédure de suivre son cours devant le Tribunal de céans, saisi d’un appel de X _________ à l’encontre de la condamnation prononcée en première instance. Reste finalement la question de l’indemnité en réparation du tort moral de 18'000 fr. que votre ancien avocat, Maître D _________, avait réclamé en votre nom et que le tribunal d’arrondissement vous a allouée. Votre volonté d’« abandonner » votre plainte signifie-t-elle que vous voulez renoncer à cette prétention civile ? Nous attendons votre réponse sur toutes ces questions et vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées. En réponse, A _________ a précisé son intention dans un courrier électronique du 19 décembre 2019 : Bonjour, Je veux bien modifier mes déclarations faites en cours de procédure, dans le sens que je veux bien mettre fin à cette affaire, abandonner la plainte et aussi renoncer à cette prétention civile. Salutations. Par courrier du 21 janvier 2020, le Président de la Cour pénale II a informé les autres parties que A _________ avait renoncé à sa qualité de partie plaignante et qu’elle ne participerait donc plus à la procédure pénale, en leur transmettant une copie des e-mails échangés avec A _________.
- 4 - D. Le 3 mars 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal a rendu son jugement, dont le dispositif est rédigé en ces termes :
1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à 36 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie du 25 novembre 2014 au 23 décembre 2014 (art. 51 CP).
2. X _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 43 al. 1 et 44 al. 1 CP). La partie suspendue de la peine privative de liberté est fixée à 18 mois.
3. Le sursis octroyé à X _________ par jugement rendu le 8 novembre 2010 par l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central n'est pas révoqué, ni son délai d'épreuve prolongé (art. 46 al. 5 CP).
4. Les prétentions de X _________ fondées sur l'article 429 al. 1 let. b et c CPP sont rejetées.
5. Il est constaté que A _________ n’est plus partie à la présente procédure pénale et que sa renonciation au versement d’une indemnité de 18'000 fr. en réparation du tort moral subi vaut désistement d’action au sens de l’article 65 CPC.
6. La carte manuscrite rédigée par A _________ est restituée à X _________.
7. La requête d’assistance judiciaire formée par A _________ (P2 19 11) est rejetée.
8. Les frais de procédure, arrêtés à 7200 fr. (3448 fr. 35 pour l'instruction, 2051 fr. 65 pour le jugement de première instance et 1700 fr. pour le jugement sur appel), sont mis à hauteur de 850 fr. (appel) à la charge de l’Etat du Valais et à concurrence de 6350 fr. (1re instance: 5500 fr. ; appel : 850 fr.) à la charge de X _________.
9. L'Etat du Valais versera à Me C _________ les montants de 1500 fr. à titre de dépens (appel) et de 18 500 fr. à titre d'indemnité de conseil commis d'office (1re instance: 17'000 fr. ; appel: 1500 fr.).
10. A titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, X _________ versera à A _________, par l'intermédiaire de son curateur, un montant de 15 000 francs.
11. Dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP), X _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office à concurrence du montant de 18 500 francs. Le recours en matière pénale formé le 2 avril 2020 par X _________ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_409/2020 du 1er mai 2020). E. Le 13 mai 2020, A _________ a fait parvenir le courrier électronique suivant au Président de la Cour pénale II : Bonjour, Je m’appelle A _________ et j’aimerai revenir sur l’affaire avec X _________. Une fois que [ ] j’ai revue l’affaire, je voudrai bien revenir sur mes déclarations. J’étais petite et je voulais un peu d’attention de ma mère, aujourd’hui je regarde derrière et je vois que je n’ai pas bien réagit. J’ai honte de ce que j’ai fais et dis, aujourd’hui je vois que cette histoire est allée beaucoup trop loin et je regrette ce que j’ai fait subir à ma famille et également X _________. Je voulais également m’excuser auprès des avocats et du juge.
- 5 - Je déclare que les accusations ont été faites sans aucun fondement et je n’ai jamais imaginé qu’elles auraient de telles conséquences. Ma famille me manque et je ne me pardonnerai jamais s’il est accusé à tort. Tout comme j’espère retrouver ma famille et être unie. Ça suffit de mensonges et souffrance. Je vous remercie de votre attention et je vous demande de prendre en compte l’amour et l’union d’une famille. Dans sa réponse du 14 mai 2020, le magistrat l’a informée que le jugement du 3 mars 2020 était en force et que la condamnation de X _________ ne pouvait plus qu’être corrigée par la voie de la révision, mais qu’elle n’avait pas qualité pour agir en révision puisqu’elle avait renoncé à sa qualité de partie plaignante, respectivement n’était pas atteinte dans ses intérêts juridiques. Par lettre manuscrite du 14 mai 2020, accompagnée d’une légalisation de sa signature, A _________ a réitéré les déclarations faites la veille, par courrier électronique. F. Le 19 juin 2020, X _________ a déposé auprès du Tribunal cantonal une requête en révision (TCV P2 20 28), dont les conclusions sont ainsi libellées : Préalablement
1. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, le soussigné étant désigné comme défenseur d’office. Provisoirement
1. Les procédures d’exécution de la peine et de paiement des frais rendus suite au jugement du 3 mars 2020 sont immédiatement suspendues, voire annulées. Principalement
1. La présente requête en révision est admise.
2. Le jugement du 3 mars 2020 est annulé ; X _________ est acquitté.
3. Une indemnité de Frs. 10'000.- est octroyée à X _________ selon l’art. 436 al. [4] CPP.
4. Tous les frais de procédure et de décision, ainsi que les dépens de X _________, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Par courrier du 23 juin 2020, l’effet suspensif a immédiatement été octroyé à la procédure de révision. Par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge du tribunal cantonal a indiqué ne pas entrer en matière sur la demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2020 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal, mettant les frais à la charge du requérant. Le 19 juillet 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X _________ à l’encontre de cette ordonnance et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt du 19 juillet 2021 dans la cause 6B_1197/2020).
- 6 - Dans sa détermination du 20 août 2021, l’instant a, d’une part, requis l’audition de A _________ et, d’autre part, maintenu les conclusions prises dans son écriture du 19 juin 2020 (TCV P2 21 42).
SUR QUOI LE TRIBUNAL Considérant en droit 1. 1.1 La compétence pour se prononcer sur une demande de révision appartient à la juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP), soit en Valais au Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 LACP et 14 al. 1 LACPP). En l’espèce, les juges de céans, qui n'ont pas statué dans la cause ayant opposé l’instant au Ministère public (art. 21 al. 3 CPP), ni dans celle ayant abouti à la première décision sur la révision (TCV P2 20 28), sont dès lors compétents pour connaître de la présente demande de révision (cf. art. 14 al. 2 LACPP par analogie ; cf. ég. art. 20 al. 1 let. b et c LOJ). 1.2 L’instant sollicite à titre de moyen de preuve l’audition formelle de A _________ par la cour ou par la voie d’une commission rogatoire. Ce moyen est toutefois rejeté à ce stade de la procédure, car il ne serait pas propre à modifier l’appréciation de la cour pour les motifs exposés plus loin (cf. infra, consid. 3.2.2).
2. La révision, moyen de droit extraordinaire qui permet de revoir un jugement entré en force, est réglée aux articles 410 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, n. 1 ad rem. prélimin. aux art. 410-415 CPP). 2.1 Conformément à l’article 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs doivent être exposés et justifiés dans la demande. Les articles 390 et 385 CPP sont applicables par analogie pour ce qui concerne les exigences de contenu relatives à la forme écrite et à la motivation (FF 2006 1305; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, n. 1 ad art. 411 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n. 4 ad art. 411 CPP). 2.2 La révision est divisée en deux phases successives, à savoir la procédure du rescindant et celle du rescisoire, conformément aux articles 412 et 413 CPP.
- 7 - La procédure du rescindant instituée par le CPP se subdivise, en principe, elle-même également en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP ; cf. arrêt 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (ATF 146 IV 185 consid. 6.6 ; 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_1192/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2 ; 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 et les réf.). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 et les réf.). En vertu de l'article 413 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (al. 1). Si elle constate au contraire que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et, soit elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne, soit elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (al. 2) (phase du rescisoire). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). 2.3 La loi énumère exhaustivement les cas permettant la révision d'un prononcé pénal. Ils sont prévus à l'article 410 CPP ainsi qu'à l'article 60 al. 3 CPP. Aux termes de l'article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision
- 8 - rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1 ; arrêt 6B_1192/2020 précité consid. 2.3.3). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt 6B_1192/2020 précité consid. 2.3.3). La voie de la révision n’est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans la décision dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant (cf. arrêts 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 ; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2 ; 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 5). Elle ne permet pas davantage à une partie de présenter de nouveaux griefs qu’elle n’aurait pas soulevés précédemment (arrêt 2F_19/2007 du 14 janvier 2008 consid. 2.2). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3). Sous réserve d'un abus de droit, les demandes de révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 410 al. 1 let. a CPP) ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.4 En l’espèce, X _________ se réclame du motif de révision de l’article 410 al. 1 let. a CPP. Il fonde sa demande de révision sur le courrier électronique du 13 mai 2020 et la lettre manuscrite légalisée du lendemain de A _________, dans lesquels celle-ci indique vouloir revenir sur ses déclarations et déclare que les accusations qu’elle a portées à son encontre ont été faites sans fondement. Sa requête est dès lors suffisamment motivée et aucun motif ne s’oppose à sa recevabilité. Le courrier électronique et la lettre adressés par A _________ au Tribunal
- 9 - cantonal constituent des moyens de preuve nouveaux admissibles. Le motif invoqué n’apparait en outre pas manifestement infondé – celui-ci ayant justifié l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisionnel et une détermination du Ministère public – mais bien suffisant pour justifier d’entrer en matière (cf. arrêt de renvoi du TF 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021, consid. 1). Il convient par conséquent de procéder à l’examen de son bien-fondé, à savoir, d’examiner si les déclarations écrites de A _________ sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et, cas échéant, de nature à motiver un jugement plus favorable au prévenu (acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère). 3. 3.1 Au stade de l’examen des motifs de la révision, la juridiction d’appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu’effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance. C’est sur cette base qu’elle rejettera ou admettra la demande de révision (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 413 CPP). La révision doit être admise lorsque les faits nouveaux, respectivement les moyens de preuve font apparaître la modification du jugement comme vraisemblable. Dans cette mesure, on ne saurait compromettre l’établissement de cette vraisemblance au moindre doute (arrêts 6B_399/2018 consid. 3.1 et 6B_1193/2017 consid. 1.1.1 ; JACQUEMOUD- ROSSARI, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 413 CPP). 3.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande en révision, l’instant se fonde sur le courrier électronique et la lettre rédigés par A _________ en mai 2020 et adressés au président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal. Il souligne que, dans ces écrits, la jeune fille admet avoir menti. Il estime qu’il n’y a pas lieu de douter de la véracité ou de la sincérité de ces affirmations, émises sans condition ni cautèle et authentifiées. Il fait valoir que, si ses déclarations – postérieures au jugement – avaient été portées à la connaissance du tribunal avant que la cour ne se prononce, elles auraient indubitablement conduit à son acquittement. Il s’agit dès lors, selon lui, d’un fait nouveau et sérieux justifiant la révision du jugement du 3 mars 2020. 3.2.1 La Cour pénale II, qui a prononcé le jugement d’appel, a indiqué avoir fondé son intime conviction sur un faisceau d’indices convergents, de la manière suivante. Confrontée aux contradictions entre les versions des parties, elle a librement apprécié l’ensemble des preuves soit, outre les déclarations des parties, les témoignages recueillis et l’expertise gynécologique (consid. 4 du jugement d’appel).
- 10 - Elle a relevé que toutes les personnes extérieures à la famille de A _________ qui avaient recueilli ses confidences du mois de juin 2014 au 20 novembre 2014 n’avaient à aucun moment douté de la véracité des dires de celle-ci, d’une part, parce qu’elle n’avait pas l’habitude de raconter des histoires et, d’autre part, en raison de son état émotionnel au moment des révélations – état de perturbation perçu également par sa grand-mère, lequel rendait son récit sincère. Le bouleversement de la jeune fille était visible également sur l’enregistrement audiovisuel de son audition et avait été expressément rapporté par la spécialiste du CDTEA qui l’avait supervisée. L’éducatrice qui s’était occupée de la jeune fille après son placement en foyer avait relevé des attitudes laissant penser qu’il s’était passé quelque chose dans son quotidien et le psychologue consulté par la jeune fille n’avait jamais éprouvé de doute quant au fait que celle-ci avait vécu des choses difficiles. De plus, l’ensemble des adultes ayant côtoyé la jeune fille, de même que ses amis avaient affirmé que celle-ci était fiable et n’avait pas pour habitude de dire des mensonges. Seuls son frère – avec lequel elle entretenait des relations difficiles – et la nièce du prévenu avaient soutenu qu’elle était capable de mentir. Ce seul élément ne suffisait toutefois pas, selon la cour, à mettre en doute la sincérité des états émotionnels et la véracité des dires de la jeune fille, laquelle n’était jamais revenue sur ses déclarations, que ce soit après son placement en institution ou après son retour au B _________. Quant à la thèse des proches du prévenu, selon laquelle celle-ci aurait menti dans le but de provoquer la séparation couple formé par sa mère et le prévenu, elle n’était nullement accréditée par le comportement de la jeune fille, dès lors que celle- ci ne s’était pas rétractée en constatant que la rupture n’était pas advenue. Elle avait, ensuite, refusé de revenir sur ses déclarations, bien qu’encouragée par sa grand-mère, même si elle voulait se désintéresser de la procédure. A l’approche des débats d’appel, elle avait certes manifesté sa volonté d’abandonner la plainte, sans toutefois se désavouer. La Cour pénale II a relevé que A _________ avait, de surcroît, fait preuve de constance dans ses déclarations, malgré les doutes affichés par l’ensemble de sa famille - qui avait pris fait et cause pour le prévenu – et les conséquences sur sa vie de jeune fille, ce qui leur apportait un crédit certain. En outre, les confidences faites à ses amies, de même qu’à ses enseignantes, bien que fragmentaires, correspondaient pour l’essentiel à celles faites à la police. La jeune fille n’avait en outre pas dévoilé les faits par hasard, mais en raison de la reprise de consommation d’alcool du prévenu après une période d’abstinence – accréditée par plusieurs témoins -, laquelle lui faisait craindre la
- 11 - réitération des abus à l’occasion des fêtes de fin d’année qui approchaient, ceux-ci ayant été commis chaque fois le dernier jour de l’an alors que le prévenu était ivre. Ses explications quant au motif des révélations étaient appuyées en particulier par le message adressé à un ami le 15 novembre 2014 – avant qu’elle ne se confie à ses enseignantes puis à la police – de même que la demande faite à sa grand-mère le 22 novembre 2014 (trouver une solution pour le dire à sa mère car la date approchait), ainsi que les notes manuscrites établies à l’occasion de l’examen gynécologique mentionnant la peur de la jeune fille à l’approche du 31 décembre. S’agissant des conclusions de l’expertise gynécologique, la cour a relevé qu’elles ne permettaient ni d’infirmer ni de confirmer l’hypothèse d’une pénétration telle que rapportée par la jeune fille. Elle a toutefois considéré que l’existence d’un faisceau d’indices convergents plaidait en faveur des dires de la jeune fille, laquelle n’avait de surcroît jamais cherché à exagérer les actes imputés au prévenu. Les quelques incohérences dans le discours de la jeune fille ne permettaient pas à elles seules de remettre en cause le déroulement des faits décrits. Quant au prévenu, il n’avait pas été véritablement en mesure de se remémorer les deux soirées de Nouvel An en question. Il avait tenté de minimiser les effets de l’alcool sur sa personne, percevant l’importance de cet élément dans le passage à l’acte, allant jusqu’à nier la résolution prise le premier jour de l’année 2013 de cesser toute consommation, volonté corroborée par le témoignage du fils de sa compagne pourtant acquis à sa cause. Finalement, s’agissant des déclarations des proches, lesquels ne le croyaient pas capable de commettre les actes dont il était accusé, la cour a estimé qu’elles devaient être prises avec circonspection, en raison de contradictions et du fait d’une volonté perceptible de leur part de déposer en sa faveur, manifestée notamment par des revirements dans les déclarations de sa compagne et de la mère de celle-ci. En définitive, ni les dénégations du prévenu, ni les témoignages des proches de celui-ci n’étaient parvenus à ébranler le faisceau d’indices convergents rappelé plus haut, de sorte que la cour n’a éprouvé aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits rapportés par A _________. 3.2.2 Dans son courriel du 13 mai 2020 et son courrier du lendemain, A _________ indique vouloir désormais revenir sur ses déclarations, exprime des regrets et affirme que les accusations qu’elle a portées à l’encontre du prévenu ont été faites sans aucun fondement et sans qu’elle n’en mesure les conséquences.
- 12 - Même si la condamnation du prévenu ne repose pas uniquement sur les déclarations de la victime, mais sur un faisceau d’indices, il n’en demeure pas moins que les accusations portées par celle-ci – jugées crédibles sur la base des autres éléments du dossier – sont la clef de voûte de l’intime conviction à laquelle est parvenue la Cour pénale II. Or, le courrier électronique du 13 mai 2020 et la lettre du lendemain de A _________, dans lesquels celle-ci se rétracte apparemment, sans toutefois préciser dans quelle mesure elle revient sur les explications données au cours de la procédure, constituent des éléments nouveaux susceptibles d’influer sur la crédibilité de ses précédentes déclarations en procédure et d’ébranler ainsi l’intime conviction des juges, ce qui serait susceptible de conduire à un acquittement. Or, sous l’angle de la vraisemblance, les nouvelles déclarations de la victime apparaissent a priori objectivement crédibles. Ces nouveaux moyens de preuve doivent dès lors être considérés comme sérieux, sans qu’il soit nécessaire, pour le retenir au stade du rescindant, de procéder à l’audition de A _________. Il s’ensuit l’admission de la demande de révision. 4. 4.1 Lorsque les motifs de révision sont fondés, l’autorité d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée (art. 413 al. 2 CPP). De plus, soit elle renvoie cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a), soit elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause pour nouveau traitement, la juridiction d’appel désigne l’autorité qui devra statuer sur le rescisoire. En principe, le dossier est renvoyé au tribunal de première instance pour préserver un double degré de juridiction. La cause est toutefois renvoyée directement au ministère public dans les cas qui nécessitent des compléments de preuve d’une certaine ampleur ou quand la révision concerne une ordonnance pénale (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 11 ad art. 413 CPP ; MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 413 CPP). En cas de renvoi, la juridiction d’appel devra déterminer dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire du jugement entrepris et indiquer à quel stade la procédure devra être reprise (art. 413 al. 3 CPP). 4.2 En l’occurrence, il se justifier d’annuler entièrement le jugement du 3 mars 2020.
- 13 - L’audition de A _________ apparaît en outre nécessaire pour apprécier la crédibilité et la portée de ses déclarations écrites des 13 et 14 mai 2020. Un tel complément d’instruction permettra notamment de prendre en compte les circonstances dans lesquelles ces courriers ont été écrits, les motifs qui ont conduit à leur rédaction tardive ainsi que d’autres éléments permettant d’évaluer la sincérité de la rétractation ou la possibilité que celle-ci ait été influencée. La cause n’étant pas en l’état d’être jugée, elle doit être renvoyée au Ministère public (art. 413 al. 2 let. a CPP), afin qu’il procède aux mesures d’instructions complémentaires nécessaires, puis décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation (procédure devant le tribunal de première instance afin de garantir un double degré de juridiction) ou de classer la procédure (art. 414 al. 1 CPP). La question de l’indemnité de l’article 436 al. 4 CPP est prématurée et devra être tranchée dans la procédure du rescisoire. Il en va de même de la répartition des frais de la première procédure (art. 428 al. 5 CPP).
5. Le sort de la cause rend la requête d’assistance judiciaire sans objet. L’acceptation de la demande de révision et le renvoi pour nouveau jugement entraîne la prise en charge des frais de la procédure de révision (TCVS P2 20 28 et P2 21 42) par l’Etat (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 14 ad art. 413 CPP ; art. 428 al. 4 CPP). Les frais de la procédure, qui se limitent à l’émolument de décision, sont ainsi mis à la charge de l’Etat du Valais. Pour la procédure de révision, l’émolument de justice varie entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, compte tenu du degré de difficulté moyen de la cause, de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 LTar), les frais sont arrêtés à 600 francs. L'honoraire du conseil juridique en matière pénale est fixé dans une fourchette de 1100 fr. à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel ou en révision (art. 36 LTar). En l’espèce, l’activité utile consacrée par l’avocat de X _________ en procédure de révision
– hormis la procédure devant le Tribunal fédéral pour laquelle il a déjà été indemnisé (ch. 3 du dispositif de l’arrêt du 19 juillet 2021) – a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction de la requête de révision et en un bref courrier dans lequel il a formulé des observations postérieurement à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Ce travail justifie des honoraires de 2000 fr. (TVA comprise ; cf. art. 27 al. 5 LTar), auxquels s’ajoutent les débours fixés, en l’absence de décompte, à 100 fr. (TVA comprise).
- 14 - Par ces motifs,
Prononce
1. La demande de révision est admise. 2. Le jugement du 3 mars 2020 est annulé et la cause est renvoyée à l’office régional du Ministère public du Valais central pour complément d’instruction. 3. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. 4. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, lequel versera en outre, à X _________ une indemnité de 2100 fr. à titre de dépens.
Sion, le 29 avril 2022